Article 108
Code minier
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AR
Le personnel de étrangère non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux Activités de Pprospection, de Recherche, et d’Exploitation peut :
1- opter pour un régime de autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de en Tunisie,
2- bénéficier de l’exonération de l’ des personnes physiques au titre des traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération y compris la valeur des avantages en nature,
3- bénéficier du régime de la franchise temporaire des droits et taxes dus à l’importation de ses effets personnels et d’une voiture de tourisme particulière.
La cession de la voiture ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur de la voiture et/ou des effets à cette date.
1- opter pour un régime de autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de en Tunisie,
2- bénéficier de l’exonération de l’ des personnes physiques au titre des traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis, en contrepartie, à une contribution fiscale forfaitaire fixée à vingt pour cent du montant brut de sa rémunération y compris la valeur des avantages en nature,
3- bénéficier du régime de la franchise temporaire des droits et taxes dus à l’importation de ses effets personnels et d’une voiture de tourisme particulière.
La cession de la voiture ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur de la voiture et/ou des effets à cette date.
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