Article 91
Code minier
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Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les travaux souterrains de deux Mines pour les besoins de l’aérage ou de l’écoulement des eaux soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement ou de secours destinées au d’une Exploitation voisine, le Titulaire est tenu de faciliter l’exécution de ces travaux et de participer aux frais qu’ils occasionnent dans la proportion de son intérêt.
A défaut d’entente amiable, ces travaux sont ordonnés, le Titulaire entendu, par arrêté du Ministre chargé des Mines.
En cas d’urgence, la réalisation de ces travaux peut être ordonnée par le Ministère chargé des mines au moyen d’une officielle.
A défaut d’entente amiable, ces travaux sont ordonnés, le Titulaire entendu, par arrêté du Ministre chargé des Mines.
En cas d’urgence, la réalisation de ces travaux peut être ordonnée par le Ministère chargé des mines au moyen d’une officielle.
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