Article 69
Code minier
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Lorsque, sans cause légitime, le titulaire d’une Concession d’exploitation exploite une Mine d’une façon non conforme aux obligations auxquelles il a souscrit en vertu des articles 44 et 61 du présent Code, il peut être mis en demeure, après avoir été entendu, de reprendre les travaux ou de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut excéder six mois.
On entend par cause légitime d’inexploitation, l’impossibilité temporaire dûment reconnue de poursuivre une Exploitation dans des conditions économiques viables.
La mise en demeure est, à la diligence du Ministère chargé des Mines, notifiée au titulaire ou à son représentant par lettre recommandée avec de réception.
Toutefois, pendant la période de mise en demeure, l’Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre l’Exploitation de la Mine, soit directement, soit par personnes interposées.
La déchéance de la Concession d’Exploitation est prononcée suivant les procédures prévues à l’article 65 du présent Code, si le titulaire de la Concession n’a pas repris les travaux dans les délais prévus au paragraphe premier du présent article.
On entend par cause légitime d’inexploitation, l’impossibilité temporaire dûment reconnue de poursuivre une Exploitation dans des conditions économiques viables.
La mise en demeure est, à la diligence du Ministère chargé des Mines, notifiée au titulaire ou à son représentant par lettre recommandée avec de réception.
Toutefois, pendant la période de mise en demeure, l’Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre l’Exploitation de la Mine, soit directement, soit par personnes interposées.
La déchéance de la Concession d’Exploitation est prononcée suivant les procédures prévues à l’article 65 du présent Code, si le titulaire de la Concession n’a pas repris les travaux dans les délais prévus au paragraphe premier du présent article.
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