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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1Úre saison de podcasts

Article 41

Code minier

Disponible en FR AR
Le Titulaire d’un Permis de Recherche expirĂ© ou annulĂ©, ne peut acquĂ©rir de nouveau, directement ou indirectement, des droits mĂȘme partiels, sur le pĂ©rimĂštre que couvrait ce Permis, qu’aprĂšs un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la date d’expiration ou d’annulation.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la demande de renouvellement a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour n’avoir pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 32 du prĂ©sent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce mĂȘme article.
Le Ministre chargĂ© des Mines peut, Ă  la demande du Titulaire et au vu de l’accord du ComitĂ© des Mines rĂ©duire le dĂ©lai visĂ© au paragraphe premier du prĂ©sent article sans pour autant qu’il soit infĂ©rieur Ă  six mois.
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