Article 41
Code minier
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Le Titulaire dâun Permis de Recherche expirĂ© ou annulĂ©, ne peut acquĂ©rir de nouveau, directement ou indirectement, des droits mĂȘme partiels, sur le pĂ©rimĂštre que couvrait ce Permis, quâaprĂšs un dĂ©lai dâun an Ă compter de la date dâexpiration ou dâannulation.
Toutefois, ces dispositions ne sâappliquent pas si la demande de renouvellement a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour nâavoir pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 32 du prĂ©sent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce mĂȘme article.
Le Ministre chargĂ© des Mines peut, Ă la demande du Titulaire et au vu de lâaccord du ComitĂ© des Mines rĂ©duire le dĂ©lai visĂ© au paragraphe premier du prĂ©sent article sans pour autant quâil soit infĂ©rieur Ă six mois.
Toutefois, ces dispositions ne sâappliquent pas si la demande de renouvellement a Ă©tĂ© rejetĂ©e pour nâavoir pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 32 du prĂ©sent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce mĂȘme article.
Le Ministre chargĂ© des Mines peut, Ă la demande du Titulaire et au vu de lâaccord du ComitĂ© des Mines rĂ©duire le dĂ©lai visĂ© au paragraphe premier du prĂ©sent article sans pour autant quâil soit infĂ©rieur Ă six mois.
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