Article 41
Code minier
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Le Titulaire d’un Permis de Recherche expiré ou annulé, ne peut acquérir de nouveau, directement ou indirectement, des droits même partiels, sur le périmètre que couvrait ce Permis, qu’après un délai d’un an à compter de la date d’expiration ou d’annulation.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la demande de renouvellement a été rejetée pour n’avoir pas été présentée dans le délai prévu à l’article 32 du présent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce même article.
Le Ministre chargé des Mines peut, à la demande du Titulaire et au vu de l’accord du Comité des Mines réduire le délai visé au paragraphe premier du présent article sans pour autant qu’il soit inférieur à six mois.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si la demande de renouvellement a été rejetée pour n’avoir pas été présentée dans le délai prévu à l’article 32 du présent Code et si le Permis est renouvelable au regard des dispositions de ce même article.
Le Ministre chargé des Mines peut, à la demande du Titulaire et au vu de l’accord du Comité des Mines réduire le délai visé au paragraphe premier du présent article sans pour autant qu’il soit inférieur à six mois.
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