Article 70
Code minier
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Le Titulaire est soumis, en ce qui concerne la conservation et l’utilisation des eaux découvertes au cours de ses travaux miniers, à la législation en vigueur relative à la conservation et l’utilisation des eaux du domaine public, sous les réserves suivantes :
1- L’extraction des eaux d’exhaure n’est pas soumise au régime de l’autorisation simple prévu par le code des Eaux, mais elle doit faire l’ d’une au ministère chargé des Eaux.
Celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de cette notification, peut requérir du permissionnaire le dépôt d’une demande d’autorisation et lui imposer, le cas échéant, les mesures propres à la conservation des nappes aquifères.
L’autorisation ne peut être refusée que si le Titulaire refuse d’adopter les mesures propres à assurer la conservation des nappes.
En aucun cas, l’extraction des eaux d’exhaure ne peut donner lieu au versement d’une redevance, sauf si elles sont exploitées pour des fins autres que celles nécessaires pour les besoins de la Mine et de ses Dépendances.
2- L’utilisation des eaux d’exhaure pour le de la Mine, de ses Dépendances et de son personnel doit faire l’ d’une au Ministère chargé des Eaux.
La demande de Concession d’Exploitation des eaux n’est obligatoire que si le Ministère chargé des Eaux le requiert dans un délai de trois mois après la visée à l’alinéa premier du point 2. du présent article.
La Concession, en vue des utilisations énumérées à l’alinéa premier du point 2. du présent article ne peut être refusée que si elle est susceptible de porter un préjudice irréparable aux utilisations antérieures des eaux ou aux utilisations déjà projetées au moment de la notification.
1- L’extraction des eaux d’exhaure n’est pas soumise au régime de l’autorisation simple prévu par le code des Eaux, mais elle doit faire l’ d’une au ministère chargé des Eaux.
Celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de cette notification, peut requérir du permissionnaire le dépôt d’une demande d’autorisation et lui imposer, le cas échéant, les mesures propres à la conservation des nappes aquifères.
L’autorisation ne peut être refusée que si le Titulaire refuse d’adopter les mesures propres à assurer la conservation des nappes.
En aucun cas, l’extraction des eaux d’exhaure ne peut donner lieu au versement d’une redevance, sauf si elles sont exploitées pour des fins autres que celles nécessaires pour les besoins de la Mine et de ses Dépendances.
2- L’utilisation des eaux d’exhaure pour le de la Mine, de ses Dépendances et de son personnel doit faire l’ d’une au Ministère chargé des Eaux.
La demande de Concession d’Exploitation des eaux n’est obligatoire que si le Ministère chargé des Eaux le requiert dans un délai de trois mois après la visée à l’alinéa premier du point 2. du présent article.
La Concession, en vue des utilisations énumérées à l’alinéa premier du point 2. du présent article ne peut être refusée que si elle est susceptible de porter un préjudice irréparable aux utilisations antérieures des eaux ou aux utilisations déjà projetées au moment de la notification.
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