Article 53
Code minier
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AR
L’institution d’une Concession d’exploitation entraîne de plein droit l’annulation du Permis de Recherche dont elle dérive.
Toutefois, l’annulation ne porte que sur les périmètres élémentaires dans lesquels est contenue totalement ou partiellement la Concession d’exploitation demandée, et laisse, le cas échéant, subsister les autres périmètres élémentaires dont la durée de validité n’est pas encore parvenue à expiration.
L’institution de la Concession d’Exploitation ne peut porter préjudice aux droits acquis par des titulaires et portant en tout ou en partie sur les mêmes superficies et sur le même groupe de Substances Minérales.
Si, après l’institution d’une Concession d’Exploitation, il est reconnu que son périmètre empiète sur des superficies sur lesquelles des droits miniers sont en vigueur, la des limites de la Concession d’Exploitation peut être demandée à tout moment par les intéressés au Ministre chargé des mines.
Toutefois, l’annulation ne porte que sur les périmètres élémentaires dans lesquels est contenue totalement ou partiellement la Concession d’exploitation demandée, et laisse, le cas échéant, subsister les autres périmètres élémentaires dont la durée de validité n’est pas encore parvenue à expiration.
L’institution de la Concession d’Exploitation ne peut porter préjudice aux droits acquis par des titulaires et portant en tout ou en partie sur les mêmes superficies et sur le même groupe de Substances Minérales.
Si, après l’institution d’une Concession d’Exploitation, il est reconnu que son périmètre empiète sur des superficies sur lesquelles des droits miniers sont en vigueur, la des limites de la Concession d’Exploitation peut être demandée à tout moment par les intéressés au Ministre chargé des mines.
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