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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 83

Code minier

Disponible en FR AR
Aucun travail de sondage , de forage ou d’extraction ne peut être ouvert à la surface ou en souterrain, dans une zone dont la distance est inférieure à cinquante mètres des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, sites touristiques et archéologiques, édifices religieux, cimetières, voies de communication, espaces naturels protégés et généralement, de tous ouvrages d’utilité publique ou ouvrages d’art, sauf consentement du propriétaire pour les propriétés privées ou du Ministère chargé de la gestion du domaine public concerné.
IL est interdit d’effectuer des travaux miniers qui pourraient occasionner des dégâts aux ouvrages hydrauliques dans les zones de protection des ouvrages hydrauliques de surface ( les barrages, les lacs, les canalisations et autres ) et dans les zones appartenant au rayon d’action des puits, sauf accord du Ministère chargé du domaine public hydraulique avant de commencer la réalisation des travaux .
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