Article 67
Code minier
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AR
En cas d’annulation, de renonciation totale ou d’abandon de la Concession d’exploitation sans motif pertinent, l’Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre l’Exploitation de la Mine directement ou par personne interposée.
Dans ce cas l’ensemble des immeubles, bâtiments, installations, biens et matériels restent affectés à la poursuite de l’exploitation.
En l’absence d’un arrangement entre le propriétaire et l’Autorité Concédante ou le nouvel acquéreur dans un délai d’une année à partir de la date d’annulation, de renonciation totale ou d’abandon, ces biens reviennent à l’Autorité Concédante.
Dans ce cas l’ensemble des immeubles, bâtiments, installations, biens et matériels restent affectés à la poursuite de l’exploitation.
En l’absence d’un arrangement entre le propriétaire et l’Autorité Concédante ou le nouvel acquéreur dans un délai d’une année à partir de la date d’annulation, de renonciation totale ou d’abandon, ces biens reviennent à l’Autorité Concédante.
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