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Les lois du travail, simplifiées

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Le liquidateur doit, à compter de la date de sa et dans un délai maximum de douze mois renouvelable pour une durée n’excédant pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à l’effet de :
- mettre le prestataire concerné en vente avec la totalité de ses éléments d’actif et de passif ;
- céder certains éléments d’actif du prestataire concerné au d’un ou de plusieurs prestataires de services financiers non résidents agréés avec prise en charge par ces derniers de certains éléments de son passif ;
- liquider les actifs du prestataire concerné.
Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après avis du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie s’agissant d’un établissement de crédit non résident, du Conseil du Marché Financier s’agissant d’une entreprise d’investissement non résidente ou d’une société de gestion de portefeuilles non résidente, celles de nature à sauvegarder, au mieux, la valeur des actifs de l’établissement et à protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs et des autres créanciers.
A cette fin, il peut :
- poursuivre, suspendre ou cesser toute opération ;
- emprunter, en offrant ou non en les actifs du prestataire concerné;
- recruter, au besoin, un ou plusieurs experts conseillers ;
- agir en justice au nom du prestataire concerné tant en demande qu’en défense ;
- déclarer, le cas échéant, la cessation de paiement du prestataire concerné, auquel cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et celles du code des sociétés commerciales relatives à la faillite, et ce, nonobstant les dispositions de la législation relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la des actifs pour payer les créanciers.

à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
Le liquidateur doit présenter une fois tous les trois mois, à la Banque Centrale de Tunisie et le cas échéant au Conseil du Marché Financier s’agissant d’un établissement de crédit non résident ou au Conseil du Marché Financier s’agissant d’une entreprise d’investissement non résidente ou d’une société de gestion de portefeuilles non résidente, un sur l’évolution des opérations de et au terme de sa mission, un circonstancié sur la liquidation.
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