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Les opérations effectuées par le prestataire des services financiers non résident sont soumises aux dispositions de l’article 200 du code des sociétés commerciales.
Toutefois, les obligations mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 200 susvisé s’appliquent en cas de détention de droits de vote supérieurs à cinq pour cent.
Dans tous les cas, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, doit être informé de toutes les opérations visées à l’article 200 susmentionné.
Toutefois, les obligations mentionnées au sous-paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 200 susvisé s’appliquent en cas de détention de droits de vote supérieurs à cinq pour cent.
Dans tous les cas, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, doit être informé de toutes les opérations visées à l’article 200 susmentionné.
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