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Sans préjudice des dispositions des articles 87 à 90 du présent code relatifs à la du prestataire des services financiers non-résident agréé, à compter de la décision de retrait de l’agrément et jusqu’à la date à laquelle la décision prend effet :
1. le prestataire concerné demeure soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le concerne.
2. La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, peut prononcer à l’encontre du prestataire concerné les sanctions disciplinaires prévues aux articles 124 et 128 du présent code.
3. le prestataire concerné ne peut effectuer autres que les services bancaires et d'investissement strictement nécessaires à l'apurement des activités relatives aux services de l’agrément. La décision de retrait d’agrément fixe les conditions de réalisation de ces services.
4. le prestataire concerné ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit non résident, d’entreprise d’investissement non résidente ou de société de gestion non résidente qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
1. le prestataire concerné demeure soumis au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le concerne.
2. La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, peut prononcer à l’encontre du prestataire concerné les sanctions disciplinaires prévues aux articles 124 et 128 du présent code.
3. le prestataire concerné ne peut effectuer autres que les services bancaires et d'investissement strictement nécessaires à l'apurement des activités relatives aux services de l’agrément. La décision de retrait d’agrément fixe les conditions de réalisation de ces services.
4. le prestataire concerné ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit non résident, d’entreprise d’investissement non résidente ou de société de gestion non résidente qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
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