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Paragraphe 2 Dispositions relatives aux sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes
Les sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes sont agréées par le Conseil du Marché Financier.
En sus des conditions prévues par l’article 72 du présent code, un décret fixe les procédures et les modalités d’agrément ainsi que les règles à respecter par les sociétés de gestion des portefeuilles susmentionnées pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
Les sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes sont agréées par le Conseil du Marché Financier.
En sus des conditions prévues par l’article 72 du présent code, un décret fixe les procédures et les modalités d’agrément ainsi que les règles à respecter par les sociétés de gestion des portefeuilles susmentionnées pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
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