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Les prestataires des services d’investissement non résidents doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. Est considéré celui qui naît entre, d'une part, les prestataires des services ou les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout d'investissement ou de tout connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne garantissent pas aux clients, de manière raisonnable, que le risque de porter atteinte à leurs intérêts sera évité, les prestataires des services sont tenus de les informer de façon claire de la nature ou de la source de ces conflits d'intérêts, avant d'agir en leur nom.
Les prestataires des services d’investissement non résidents doivent mettre en place des règles et des procédures permettant de :
- garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des conditions et des limites suivant lesquelles ces personnes peuvent effectuer des transactions personnelles pour leur propre compte.
- contrôler la circulation et l’utilisation d’informations privilégiées telles que définies dans la législation régissant le marché financier et ce, dans le respect des dispositions de l’article 94 du présent code, en tenant compte des activités exercées par les groupes auxquels ils appartiennent et de leur organisation.
Les prestataires des services d’investissement non résidents doivent mettre en place des règles et des procédures permettant de :
- garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des conditions et des limites suivant lesquelles ces personnes peuvent effectuer des transactions personnelles pour leur propre compte.
- contrôler la circulation et l’utilisation d’informations privilégiées telles que définies dans la législation régissant le marché financier et ce, dans le respect des dispositions de l’article 94 du présent code, en tenant compte des activités exercées par les groupes auxquels ils appartiennent et de leur organisation.
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