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L’administrateur provisoire d’un établissement de crédit non résident ne peut procéder à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et des titres de participations et d’investissements que sur autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
L’administrateur provisoire d’un prestataire des services financiers non résident doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier, selon le cas, une fois tous les trois mois, un sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière du prestataire concerné. Il doit, en outre présenter à ces autorités, au cours d’une période n’excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés du prestataire de services financiers non résident concerné ainsi que les mesures susceptibles d’assurer le redressement de l’entité ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa faillite.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la nonobstant les dispositions de la législation, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
L’administrateur provisoire d’un prestataire des services financiers non résident doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier, selon le cas, une fois tous les trois mois, un sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de la situation financière du prestataire concerné. Il doit, en outre présenter à ces autorités, au cours d’une période n’excédant pas une année à compter de la date de sa désignation, un précisant la nature, l’origine et l’importance des difficultés du prestataire de services financiers non résident concerné ainsi que les mesures susceptibles d’assurer le redressement de l’entité ou, à défaut, constater la cessation des paiements et proposer sa faillite.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du code de commerce et du code des sociétés commerciales relatives à la nonobstant les dispositions de la législation, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de la à nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
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