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Section 2 Des établissements de crédit non résidents
Sont considérés des établissements de crédit non résidents au sens du présent code, les établissements de crédit tels que définis par la n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et ayant la qualité de non résident au sens de la réglementation de change.
Les établissements de crédit non-résidents comprennent les banques non-résidentes et les établissements financiers non-résidents et peuvent effectuer à titre de profession habituelle un ou plusieurs des services énumérés aux articles 51 et 52 du présent code. Seules, toutefois, les banques non-résidentes sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.
Les établissements de crédit non-résidents agréés en qualité de banque sont réputés faire public à l’épargne au sens de la législation relative au marché financier
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