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Section 2 Des établissements de crédit non résidents
Sont considérés des établissements de crédit non résidents au sens du présent code, les établissements de crédit tels que définis par la n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et ayant la qualité de non résident au sens de la réglementation de change.
Les établissements de crédit non-résidents comprennent les banques non-résidentes et les établissements financiers non-résidents et peuvent effectuer à titre de profession habituelle un ou plusieurs des services énumérés aux articles 51 et 52 du présent code. Seules, toutefois, les banques non-résidentes sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.
Les établissements de crédit non-résidents agréés en qualité de banque sont réputés faire public à l’épargne au sens de la législation relative au marché financier
Sont considérés des établissements de crédit non résidents au sens du présent code, les établissements de crédit tels que définis par la n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et ayant la qualité de non résident au sens de la réglementation de change.
Les établissements de crédit non-résidents comprennent les banques non-résidentes et les établissements financiers non-résidents et peuvent effectuer à titre de profession habituelle un ou plusieurs des services énumérés aux articles 51 et 52 du présent code. Seules, toutefois, les banques non-résidentes sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles qu'en soient la durée et la forme.
Les établissements de crédit non-résidents agréés en qualité de banque sont réputés faire public à l’épargne au sens de la législation relative au marché financier
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