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Les lois du travail, simplifiées

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Les sanctions visées aux numéros 1 à 3 de l’article 124 du présent code sont prises selon le cas par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier après audition du prestataire des services financiers non résident concerné.
Les sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6 du même article sont prononcées par une spéciale appelée des services financiers et composée :
- d'un de troisième grade : Président,
- d'un représentant du Ministère des Finances exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
- d'un représentant de la Banque Centrale de Tunisie exerçant au moins la fonction de directeur général : membre,
- d’un représentant du Conseil du Marché Financier exerçant au moins la fonction de chef de département : membre,
- et d’un représentant de l’ Professionnelle des Prestataires de Services Financiers Non résidents : membre.
Un décret fixe les procédures d’ et de fonctionnement de cette commission.
Chacune des sanctions précitées fait l’ d’une publication, selon les formalités de publicité prévues par le code des sociétés commerciales et également au bulletin du Conseil du Marché Financier s’agissant des prestataires des services d’investissement non résidents, et ce à la charge du prestataire des services financiers non résident concerné
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