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La Bourse des Valeurs mobilières de Tunis se prononce sur l’admission et l’introduction des instruments et produits financiers au compartiment non résident de la Bourse et sur leur ainsi que sur leur négociabilité sur ce compartiment, sauf du Conseil du Marché Financier.
Par dérogation aux dispositions de l’article 87 de la n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les sociétés non résidentes dont le siège social est situé en Tunisie et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la Bourse ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations mises à leur charge par la législation et la réglementation régissant le marché financier.
Les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la bourse dans le cadre d’une double cotation ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations relatives à la divulgation financière périodique et permanente et au franchissement des seuils de participation. L’actionnaire est dispensé de la déclaration de franchissement des seuils de participation lorsqu’il effectue cette déclaration à l’autorité de régulation auprès de laquelle se trouve le siège social de la société. Un règlement du Conseil du Marché financier fixe les modalités et les procédures d’application du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l’article 87 de la n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les sociétés non résidentes dont le siège social est situé en Tunisie et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la Bourse ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations mises à leur charge par la législation et la réglementation régissant le marché financier.
Les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger et dont les titres sont admis au compartiment non résident de la bourse dans le cadre d’une double cotation ainsi que leurs actionnaires sont soumis aux obligations relatives à la divulgation financière périodique et permanente et au franchissement des seuils de participation. L’actionnaire est dispensé de la déclaration de franchissement des seuils de participation lorsqu’il effectue cette déclaration à l’autorité de régulation auprès de laquelle se trouve le siège social de la société. Un règlement du Conseil du Marché financier fixe les modalités et les procédures d’application du présent article.
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