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Section 2 Des conditions d’agrément
Les prestataires des services financiers non-résidents doivent, préalablement à l'exercice de leur activité en Tunisie, obtenir l'agrément conformément aux conditions fixées par le présent code.
I. L'agrément d’un prestataire des services financiers non-résident est accordé compte tenu:
1. du programme d’activité dont doit disposer le requérant pour chacun des services qu’il entend exercer, lequel programme précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation;
2. des moyens humains, techniques et financiers, y compris le montant du capital, qu’il prévoit de mettre en œuvre, et qui doivent être suffisants et adaptés au programme d’activité ;
3. de la qualité des apporteurs de capitaux directs et indirects, personnes physiques ou morales. L’autorité compétente en matière d’octroi d’agrément prévue au présent chapitre apprécie la qualité des actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4. de la qualité des garants des apporteurs, le cas échéant;
5. de l’honorabilité, de la qualification et de l’expérience des dirigeants et du responsable du contrôle interne du requérant. L’orientation effective de l’activité du requérant doit être assurée par deux personnes au moins,
6. de l’aptitude du requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et du marché financier permettant d’assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante ;
7. de l’inexistence d’entrave potentielle à l'exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente du fait de l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
II. L'agrément peut être :
- limité à l'exercice de certaines opérations définies par l' social du requérant ;
- subordonné au respect d'engagements souscrits par celui-ci ;
- assorti de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière du prestataire de services financiers non-résident.
III. La Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier ou l’un d’entre eux selon le cas est habilité à cette fin à demander tous les renseignements et documents qu’il ou qu’elle, nécessaires. La décision d’agrément ou de refus est prise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier d’agrément accompagné de tous les documents exigés.
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