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Les lois du travail, simplifiées

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L’interdiction d’exercer les services bancaires définis à l'article 51 du présent code ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses cocontractants des délais de paiement ou avances ;
2. procéder à des opérations de Trésorerie avec des entreprises appartenant au même groupe au sens de l’article 461 du code des sociétés commerciales et, de façon générale, fournir des financements, quelle qu’en soit la forme, à ces mêmes entreprises ;
3. consentir à ses salariés des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel, pour des motifs d’ordre social ;
4. affecter des fonds en d'une opération sur instruments financiers, ou prendre ou mettre en pension des instruments financiers visés à l’article 3 du présent code;
5. mettre à disposition ou gérer des moyens de paiement à condition que ceux-ci ne soient acceptés et utilisés que par des sociétés appartenant à cette entreprise au sens du point 2 du présent paragraphe.
L'interdiction d'exercer les services d’investissement visés à l’article 53 du présent code ne s’applique pas aux sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif, en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution des ordres de souscription-rachat portant sur des parts ou actions d’OPC gérés par celles-ci, qui ne nécessitent pas d’agrément.
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