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Lorsque la des services financiers estime que les faits constatés sont susceptibles de faire l’ des sanctions prévues à l’article 124 du présent code, elle porte à la connaissance du prestataire de services financiers concerné, par une lettre recommandée avec de réception adressée à son représentant légal, les faits reprochés au dit prestataire.
La des services financiers informe également le représentant légal du prestataire qu’il peut prendre connaissance des pièces tendant à établir les infractions qui lui sont reprochées.
Le représentant du prestataire doit adresser ses observations au Président de la des services financiers, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre visée au premier alinéa du présent article.
Le représentant du prestataire des services financiers est convoqué par lettre recommandée avec de réception pour être entendu par la des services financiers. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de l’audience. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant du prestataire des services financiers concerné ait été entendu ou dûment convoqué. Le représentant peut se faire assister par un ou un conseiller de son choix.
La des services financiers est habilitée à décider tout complément d’enquête qu’elle nécessaire diligenté le cas échéant par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.
Les décisions de la des services financiers, sont motivées et sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions de la des services financiers sont signifiées par huissier de justice.
La des services financiers informe également le représentant légal du prestataire qu’il peut prendre connaissance des pièces tendant à établir les infractions qui lui sont reprochées.
Le représentant du prestataire doit adresser ses observations au Président de la des services financiers, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre visée au premier alinéa du présent article.
Le représentant du prestataire des services financiers est convoqué par lettre recommandée avec de réception pour être entendu par la des services financiers. Cette lettre doit lui être communiquée huit jours au moins avant la date de l’audience. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant du prestataire des services financiers concerné ait été entendu ou dûment convoqué. Le représentant peut se faire assister par un ou un conseiller de son choix.
La des services financiers est habilitée à décider tout complément d’enquête qu’elle nécessaire diligenté le cas échéant par la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.
Les décisions de la des services financiers, sont motivées et sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions de la des services financiers sont signifiées par huissier de justice.
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