Disponible en
FR
AR
Section 1 – Du monopole de prestation des services financiers
Il est interdit à toute personne :
- non agréée en qualité de prestataire des services financiers non résident d’effectuer à titre habituel les services réservés aux prestataires des services financiers non résidents et régis par le présent code ;
- agréée de fournir des services bancaires, d’investissement ou de gestion de portefeuille, d’utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l’esprit des tiers quant à la catégorie de prestataires à laquelle elle appartient ;
- non agréée pour l’un quelconque de ces services d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée dans l’une de ces catégories de prestataires de services financiers non résidents.
Il est également interdit aux établissements de crédit non résidents de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des services bancaires prévus par le présent code sauf dans les cas et conformément aux conditions fixées par décret. Ces opérations doivent présenter une importance limitée par à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par les établissements de crédit non-résidents et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.
Il est interdit à toute personne :
- non agréée en qualité de prestataire des services financiers non résident d’effectuer à titre habituel les services réservés aux prestataires des services financiers non résidents et régis par le présent code ;
- agréée de fournir des services bancaires, d’investissement ou de gestion de portefeuille, d’utiliser des procédés de nature à créer un doute dans l’esprit des tiers quant à la catégorie de prestataires à laquelle elle appartient ;
- non agréée pour l’un quelconque de ces services d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée dans l’une de ces catégories de prestataires de services financiers non résidents.
Il est également interdit aux établissements de crédit non résidents de s'adonner, directement et à titre habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des services bancaires prévus par le présent code sauf dans les cas et conformément aux conditions fixées par décret. Ces opérations doivent présenter une importance limitée par à l'ensemble des opérations exercées, à titre habituel, par les établissements de crédit non-résidents et ne doivent ni empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les exercent à titre habituel.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: