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Les personnes physiques en charge de l’orientation effective de l’activité du prestataire visées au point 5 du paragraphe I. de l’article 72 du présent code ainsi que le responsable du contrôle interne, doivent être agréés par l’autorité compétente dans le cadre des procédures d’agrément prévues par les articles 75 à 77 du présent code.
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