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Toute dissimulation de renseignements ou communication de renseignements sciemment inexacts est passible d'une amende au taux prévu à l'article 124 du présent code.
Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 115 du présent code est passible, à compter de sa constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard dont le est effectué dans les conditions fixées à l'article 124 du présent code.
Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications visés à l'article 115 du présent code est passible, à compter de sa constatation par les agents de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, d'une astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard dont le est effectué dans les conditions fixées à l'article 124 du présent code.
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