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Lorsque le retrait d’agrément d’un prestataire des services financiers non-résident est prononcé à des fins autres que la liquidation :
1. Les fonds en dépôt auprès du prestataire des services financiers non-résident, à l’exclusion de ceux visés au numéro 2 du présent article, sont remboursés avant l’expiration de la période mentionnée à l’article 83 du présent code ;
2. les instruments financiers détenus au nom de tiers par le prestataire des services financiers non résident et, le cas échéant, les fonds qui y sont attachés, sont transférés avant l’expiration de la période citée à l’article 83 du présent code auprès d’un autre prestataire habilité, désigné soit par le titulaire du compte, soit à défaut et après avis du Conseil du Marché Financier par le prestataire de services financiers dans le cadre d’une convention.
3. dans le cas d’un établissement de crédit non résident, et sans préjudice des dispositions du numéro 3 de l’article 84 du présent code, les opérations de banque autres que celles visées au numéro 1 du présent article, que l’établissement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément, peuvent être menées à leur terme dans les conditions déterminées par la décision d’agrément, ou transférées à un établissement tiers avec l’accord préalable du bénéficiaire de l’opération.
1. Les fonds en dépôt auprès du prestataire des services financiers non-résident, à l’exclusion de ceux visés au numéro 2 du présent article, sont remboursés avant l’expiration de la période mentionnée à l’article 83 du présent code ;
2. les instruments financiers détenus au nom de tiers par le prestataire des services financiers non résident et, le cas échéant, les fonds qui y sont attachés, sont transférés avant l’expiration de la période citée à l’article 83 du présent code auprès d’un autre prestataire habilité, désigné soit par le titulaire du compte, soit à défaut et après avis du Conseil du Marché Financier par le prestataire de services financiers dans le cadre d’une convention.
3. dans le cas d’un établissement de crédit non résident, et sans préjudice des dispositions du numéro 3 de l’article 84 du présent code, les opérations de banque autres que celles visées au numéro 1 du présent article, que l’établissement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément, peuvent être menées à leur terme dans les conditions déterminées par la décision d’agrément, ou transférées à un établissement tiers avec l’accord préalable du bénéficiaire de l’opération.
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