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Les lois du travail, simplifiées

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Le régime fiscal, de change, et douanier prévu par le présent code peut, en vertu d'une convention, être accordé partiellement ou totalement aux entreprises exerçant l'une des activités ci-après:
- l' des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces mêmes risques;
- la prise de participations au capital de projets existant ou en création;
- la représentation en Tunisie des établissements de crédit non résidents, dont le siège social est à l'étranger et la représentation des entreprises exerçant les activités prévues par le 1er tiret du présent article à la condition que cette représentation se limite exclusivement aux missions d’informations et de prises de contacts et ne donne lieu à la perception d'aucune rémunération directe ou indirecte.
Les dépenses qui en découlent sont intégralement couvertes par des apports en devises.
- toute autre activité à caractère financier s’apparentant à celles prévues par le présent code.
La convention visée au premier paragraphe du présent article est conclue entre le Ministre des Finances et l’entreprise concernée après avis de la Banque Centrale de Tunisie, ou du comité général des assurances ou du conseil du marché financier selon le cas. La convention en question est ratifiée par décret après avis de la supérieure des investissements prévue par le code d’incitation aux investissements. Ladite convention détermine notamment le champ d’activité des entreprises susvisées ainsi que les modalités et les conditions d’octroi du régime prévu par le présent code
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