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Le Conseil d’administration ou le directoire de la SICAV ARIA ou du gestionnaire du FCP ARIA désigne pour une durée de trois exercices, le commissaire aux comptes de l’OPCVM ARIA.
Le commissaire aux comptes est tenu de remettre au Conseil du Marché Financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un concernant le contrôle qu’il a effectué.
Il est en outre tenu d’adresser au Conseil du Marché Financier une copie du destiné selon le cas à l’assemblée générale de la SICAV ARIA qu’il contrôle ou au gestionnaire.
Indépendamment de ses obligations légales, le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais au Conseil du Marché Financier tout fait ou décision concernant un OPCVM ARIA dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à :
a) constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces organismes et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, les résultats ou les actifs de l'organisme ;
b) porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour la divulgation des informations ou des faits, en application des dispositions du présent article.
Le commissaire aux comptes est tenu de remettre au Conseil du Marché Financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un concernant le contrôle qu’il a effectué.
Il est en outre tenu d’adresser au Conseil du Marché Financier une copie du destiné selon le cas à l’assemblée générale de la SICAV ARIA qu’il contrôle ou au gestionnaire.
Indépendamment de ses obligations légales, le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais au Conseil du Marché Financier tout fait ou décision concernant un OPCVM ARIA dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature à :
a) constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces organismes et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, les résultats ou les actifs de l'organisme ;
b) porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour la divulgation des informations ou des faits, en application des dispositions du présent article.
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