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Le gestionnaire d’un fonds expert peut déléguer la gestion dudit fonds à une entité soumise au contrôle d’une autorité de régulation membre de l’ internationale des commissions de valeurs et signataire de l’Accord multilatéral de l’ internationale des commissions de valeurs portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations.
Le dépositaire des actifs d’un fonds expert peut déléguer cette fonction de conservation à une entité ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie ou dans un Etat membre du
Groupe d’Action Financière ou à une banque résidente conformément à des conditions fixées par décret.
Cette délégation n’exonère pas le gestionnaire ou le dépositaire de sa responsabilité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
Le dépositaire des actifs d’un fonds expert peut déléguer cette fonction de conservation à une entité ayant la qualité de banque non résidente établie en Tunisie ou dans un Etat membre du
Groupe d’Action Financière ou à une banque résidente conformément à des conditions fixées par décret.
Cette délégation n’exonère pas le gestionnaire ou le dépositaire de sa responsabilité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
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