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La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la d’un fonds expert conformément à la législation en vigueur, est soumise à l’agrément du Conseil du Marché Financier.
L’agrément d’un fonds expert est délivré ou refusé par le Conseil du Marché Financier dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier
L’agrément d’un fonds expert est délivré ou refusé par le Conseil du Marché Financier dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par règlement du Conseil du Marché Financier
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