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Section 3 De la procédure d’agrément
Sous Section 1 De la procédure d’agrément des établissements de crédit non résidents
Les établissements de crédit non résidents sont autorisés à exercer leur activité, en qualité de banque non résidente ou d'établissement financier non résident, par arrêté du Ministre des Finances pris sur de la Banque Centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen, conjointement avec le Conseil du Marché Financier lorsque l’agrément demandé porte également sur la fourniture de services d’investissement par le futur établissement de crédit non résident. La Banque Centrale de Tunisie se charge ensuite de notifier à l'intéressé la décision du Ministre des Finances.
Les mesures de coopération en matière d’étude des demandes d’agrément entre la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier sont fixées par la convention visée à l’article 114 du présent code
Sous Section 1 De la procédure d’agrément des établissements de crédit non résidents
Les établissements de crédit non résidents sont autorisés à exercer leur activité, en qualité de banque non résidente ou d'établissement financier non résident, par arrêté du Ministre des Finances pris sur de la Banque Centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen, conjointement avec le Conseil du Marché Financier lorsque l’agrément demandé porte également sur la fourniture de services d’investissement par le futur établissement de crédit non résident. La Banque Centrale de Tunisie se charge ensuite de notifier à l'intéressé la décision du Ministre des Finances.
Les mesures de coopération en matière d’étude des demandes d’agrément entre la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier sont fixées par la convention visée à l’article 114 du présent code
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