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Section 1 Dispositions générales
Les établissements de crédit non résidents doivent être :
- soit des personnes morales sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ;
- soit des succursales ou des agences de personnes morales ayant leur siège social à l’étranger sous forme de ou, le cas échéant, sous une autre forme acceptée lors de la délivrance de l'agrément, à condition qu'elle soit conforme à la législation en vigueur du pays d'origine.
Les prestataires de services d’investissement non résidents doivent être des personnes morales constituées sous forme de de droit tunisien et ayant leur en Tunisie.
Les établissements de crédit non résidents doivent être :
- soit des personnes morales sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ;
- soit des succursales ou des agences de personnes morales ayant leur siège social à l’étranger sous forme de ou, le cas échéant, sous une autre forme acceptée lors de la délivrance de l'agrément, à condition qu'elle soit conforme à la législation en vigueur du pays d'origine.
Les prestataires de services d’investissement non résidents doivent être des personnes morales constituées sous forme de de droit tunisien et ayant leur en Tunisie.
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