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Les lois du travail, simplifiées

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Sous Section 2 Les pouvoirs d’enquête
Pour l’exercice des missions de contrôle, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier peuvent, selon le cas, procéder à une investigation auprès de toute ou morale.
En sus du personnel visé aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales, procèdent à ces investigations des agents assermentés habilités à cet effet par la Banque
Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, parmi les appartenant à l’équivalent au moins de la catégorie A visée par la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des Collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le professionnel ne peut être opposé à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier lors de l’exercice de leurs missions de contrôle.
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