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Sous Section 2 Les pouvoirs d’enquête
Pour l’exercice des missions de contrôle, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier peuvent, selon le cas, procéder à une investigation auprès de toute ou morale.
En sus du personnel visé aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales, procèdent à ces investigations des agents assermentés habilités à cet effet par la Banque
Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, parmi les appartenant à l’équivalent au moins de la catégorie A visée par la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des Collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le professionnel ne peut être opposé à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier lors de l’exercice de leurs missions de contrôle.
Pour l’exercice des missions de contrôle, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier peuvent, selon le cas, procéder à une investigation auprès de toute ou morale.
En sus du personnel visé aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales, procèdent à ces investigations des agents assermentés habilités à cet effet par la Banque
Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, parmi les appartenant à l’équivalent au moins de la catégorie A visée par la n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des Collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le professionnel ne peut être opposé à la Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier lors de l’exercice de leurs missions de contrôle.
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