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Section 3 : Des prestataires des services d’investissement non résidents
Sous Section 1 Dispositions communes à l'ensemble des prestataires des services d'investissement non résidents
Les prestataires des services d’investissement non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents agréés en qualité de banques et les entreprises d’investissement non résidentes agréées pour fournir l’un ou plusieurs des services d’investissement visés aux articles 53 et 54 du présent code, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes.
Les prestataires des services d’investissement non résidents doivent se conformer aux règles applicables à chacun des marchés sur lesquels ils opèrent. Dans le cadre de la fourniture des services visés à l’article 53 du présent code portant sur les instruments définis en son article 3, les prestataires des services d’investissement non résidents à l’exception des sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes visées à l’article 65 sont autorisés à intervenir sur le compartiment destiné aux non résidents de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans les conditions prévues par la législation relative au marché financier et par le règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux transactions sur le compartiment de la bourse destiné aux non résidents.
Sous Section 1 Dispositions communes à l'ensemble des prestataires des services d'investissement non résidents
Les prestataires des services d’investissement non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents agréés en qualité de banques et les entreprises d’investissement non résidentes agréées pour fournir l’un ou plusieurs des services d’investissement visés aux articles 53 et 54 du présent code, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuilles non résidentes.
Les prestataires des services d’investissement non résidents doivent se conformer aux règles applicables à chacun des marchés sur lesquels ils opèrent. Dans le cadre de la fourniture des services visés à l’article 53 du présent code portant sur les instruments définis en son article 3, les prestataires des services d’investissement non résidents à l’exception des sociétés de gestion des portefeuilles non résidentes visées à l’article 65 sont autorisés à intervenir sur le compartiment destiné aux non résidents de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, dans les conditions prévues par la législation relative au marché financier et par le règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux transactions sur le compartiment de la bourse destiné aux non résidents.
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