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Section 4 Des opérations soumises à autorisation
Sont soumis à agrément préalable de l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent code :
- tout changement du programme d’activité du prestataire des services financiers nonrésident agréé au regard du champ de son agrément initial;
- tout changement intervenant dans la composition des personnes autorisées conformément au point 5 du paragraphe I de l’article 72 du présent code.
Lorsqu’un établissement de crédit non résident est concerné, la Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le Ministère des Finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de vaut acceptation ;
- toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts de capital susceptible d’entraîner un changement de contrôle du prestataire des services financiers non-résident et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. L’autorité compétente prend la décision d’agrément dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés ;
- tout acte dont peut résulter une cession d’une part importante de l’actif ou du d’un prestataire, susceptible d’entraîner un changement dans la structure financière ou dans l’orientation de son activité ;
- toute fusion de prestataires des services financiers non-résidents ; l'évaluation effectuée par les prestataires des services financiers non-résidents intéressés pour déterminer le montant du capital du prestataire résultant de la fusion doit recevoir l'accord de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier en application des dispositions de l'article 74 du présent code ;
- toute réduction du capital.
Sont soumis à agrément préalable de l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent code :
- tout changement du programme d’activité du prestataire des services financiers nonrésident agréé au regard du champ de son agrément initial;
- tout changement intervenant dans la composition des personnes autorisées conformément au point 5 du paragraphe I de l’article 72 du présent code.
Lorsqu’un établissement de crédit non résident est concerné, la Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le Ministère des Finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de vaut acceptation ;
- toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts de capital susceptible d’entraîner un changement de contrôle du prestataire des services financiers non-résident et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. L’autorité compétente prend la décision d’agrément dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés ;
- tout acte dont peut résulter une cession d’une part importante de l’actif ou du d’un prestataire, susceptible d’entraîner un changement dans la structure financière ou dans l’orientation de son activité ;
- toute fusion de prestataires des services financiers non-résidents ; l'évaluation effectuée par les prestataires des services financiers non-résidents intéressés pour déterminer le montant du capital du prestataire résultant de la fusion doit recevoir l'accord de la Banque Centrale de Tunisie ou du Conseil du Marché Financier en application des dispositions de l'article 74 du présent code ;
- toute réduction du capital.
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