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Les infractions aux dispositions du présent code et à ses textes d’application , la complicité dans ces infractions ou le consentement à les commettre exposent, les membres du Conseil d’Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants ou les mandataires des prestataires des services financiers non résidents ainsi que le personnel placé sous l’autorité des prestataires des services d’investissement non résidents, les membres du Conseil d’Administration, les membres du directoire, les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants des sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissement allégées et le personnel placé sous leur autorité et le personnel placé sous l’autorité du dépositaire des fonds expert, à l'une des sanctions suivantes,:
1°-l’avertissement ;
2°-le blâme ;
3° -une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l’infraction recouvrée au de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les mêmes conditions visées à l’article 124 du présent code.
4 - la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées cidessus avec ou sans d'administrateur provisoire,
5- la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans d'administrateur provisoire,
6-l’arrêt total d’exercice de l’activité pour une ou plusieurs de ces personnes Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou du collège du Conseil du Marché Financier selon le cas.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier, selon le cas, prend les sanctions visées aux numéros 1 à 3 du présent article après audition de la personne concernée.
Les sanctions visées aux numéros 4 à 6 du même article sont prononcées par la des services financiers prévue à l'article 125 du présent code dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les prestataires des services financiers non résidents.
1°-l’avertissement ;
2°-le blâme ;
3° -une amende dont le montant peut atteindre cinq fois le montant de l’infraction recouvrée au de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les mêmes conditions visées à l’article 124 du présent code.
4 - la suspension temporaire de toute fonction de l'une ou plusieurs des personnes visées cidessus avec ou sans d'administrateur provisoire,
5- la cessation des fonctions de l'une ou plusieurs de ces personnes avec ou sans d'administrateur provisoire,
6-l’arrêt total d’exercice de l’activité pour une ou plusieurs de ces personnes Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou du collège du Conseil du Marché Financier selon le cas.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier, selon le cas, prend les sanctions visées aux numéros 1 à 3 du présent article après audition de la personne concernée.
Les sanctions visées aux numéros 4 à 6 du même article sont prononcées par la des services financiers prévue à l'article 125 du présent code dans les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que celles prévues pour la poursuite et la répression des infractions commises par les prestataires des services financiers non résidents.
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