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Tout refus de communication des documents, visés à l'article 68 du présent code, est sanctionné par une astreinte qui peut atteindre au maximum deux cent dinars par jour de retard à compter de la date de sa constatation par les agents de l’autorité compétente.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie , après avis du Ministre des Finances, ou le Président du Conseil du Marché Financier fixe le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les conditions fixées par l'article 124 du présent code.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie , après avis du Ministre des Finances, ou le Président du Conseil du Marché Financier fixe le montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les conditions fixées par l'article 124 du présent code.
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