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Les prestataires des services financiers non résidents comprennent les établissements de crédit non résidents et les prestataires des services d’investissement non résidents, tels qu’ils sont définis aux articles suivants du présent titre.
Les prestataires agréés dans le cadre du présent code sont considérés comme non-résidents au regard de la législation de change et y sont désignés par "prestataires des services financiers non résidents".
Les prestataires des services financiers non résidents autres que ceux agréés en qualité de banques sont réputés faire public à l’épargne lorsqu’ils recourent, pour le placement de leurs titres, soit un prestataire des services d’investissement non résident, soit à un quelconque procédé de publicité, soit au démarchage.
Les prestataires agréés dans le cadre du présent code sont considérés comme non-résidents au regard de la législation de change et y sont désignés par "prestataires des services financiers non résidents".
Les prestataires des services financiers non résidents autres que ceux agréés en qualité de banques sont réputés faire public à l’épargne lorsqu’ils recourent, pour le placement de leurs titres, soit un prestataire des services d’investissement non résident, soit à un quelconque procédé de publicité, soit au démarchage.
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