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Les lois du travail, simplifiées

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Ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement :
Tous les actes autres que ceux mentionnés au chapitre I du présent titre ;
Les écrits constatant la conclusion, la modification ou la résiliation des conventions, contrats ou polices de ventes d'eau, d'électricité et de gaz par voie d'abonnement ainsi que ceux relatifs aux abonnements au téléphone et aux réseaux d'assainissement ;
Les actes rédigés en exécution des dispositions du livre IV du code de commerce relatif au concordat préventif et à la faillite ;
Les contrats de prêts sur gages consentis par le trésor public en vertu de la législation en vigueur ;
Les jugements rendus en matière pénale lorsqu'il n'y a pas suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de partie civile;
Les ordonnances de référé ;
Les jugements et arrêts préparatoires et interlocutoires ;
Les ordonnances sur requêtes ;
Les actes de poursuites et les jugements relatifs à la procédure pour l'obtention de l'assistance judiciaire ;
Les jugements du immobilier et les arrêts de la relatifs aux recours contre les jugements du immobilier;
Les actes de poursuites des porteurs de contraintes ;
Les jugements rendus en matière prud'hommale ;
Les jugements rendus dans le cadre du régime de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
Les jugements rendus en matière électorale ;
Les jugements et arrêts prononçant le paiement d'une pension alimentaire ;
Les arrêts du Administratif rendus en matière de recours pour excès de pouvoir ;
Les arrêts du Administratif lorsque les droits d'enregistrement exigibles sont légalement à la charge de l'État, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif ;
Les conventions d'arbitrage, les sentences arbitrales ainsi que les jugements et arrêts prononçant leur exécution ou les recours contre ces sentences ;
Les actes d'augmentation ou de réduction du capital des sociétés à capital variable, des coopératives et des mutuelles qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles ;
Les contrats de prêts universitaires ;
Les jugements et arrêts rendus en matière de contentieux fiscal. Les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions. Les procès-verbaux dressés par les agents publics habilités à cet effet.
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