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Les lois du travail, simplifiées

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I. Les sociétés ou organismes d'assurances qui auraient assuré contre l'incendie, en vertu d'une convention ou d'un en cours à la date du décès, des biens mobiliers situés en Tunisie et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont eu connaissance du décès, adresser au centre de contrôle des dont ils relèvent une notice faisant connaître :
1°) Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
2°) Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
3°) Le numéro, la date et la durée de la police d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et la valeur des objets assurés. Ces notices sont établies sur des imprimés délivrés par l'Administration Fiscale. II. Les héritiers ou légataires doivent faire connaître si les meubles transmis par décès faisaient l' d'un d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

contre l'incendie en cours au jour du décès et, dans l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ainsi que le montant du capital assuré. La déclaration de par décès qui ne contient pas la mention prévue par l'alinéa précédent est réputée non existante en ce qui concerne les biens qui y sont visés.
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