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I. Sont restituables les droits indûment ou irrégulièrement perçus par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration ou devenus restituables suite à la survenance d'un événement postérieur. II. Ne sont pas restituables les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats révoqués ou résolus par l'effet d'une condition résolutoire ou conventionnelle, expresse ou tacite. En cas de rescision d'un pour cause de lésion ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, dans tous les autres cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelle que cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception des droits d'enregistrement sur les mutations. III. La restitution des droits dans les conditions du paragraphe I et II du présent article s'effectue sous la déduction du droit fixe prévu par l'article 23 du présent code. IV. En cas de retour d'un absent, la restitution des droits d'enregistrement sur les successions s'effectue sous la déduction des droits liquidés sur le montant des sommes et valeurs dont ont jouit les ayants droit.
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