Article 137
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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AR
Lorsqu'il est fait mention dans un acte public, judiciaire ou
extrajudiciaire d'un acte ou d'un effet enregistré et soumis au droit de timbre
et dont la présentation au Receveur des Finances n'est pas obligatoire au
moment de l'enregistrement de l'acte dans lequel il se trouve mentionné,
l'officier public est tenu de déclarer expressément dans l'acte si l'effet ou
l'acte est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant perçu.
extrajudiciaire d'un acte ou d'un effet enregistré et soumis au droit de timbre
et dont la présentation au Receveur des Finances n'est pas obligatoire au
moment de l'enregistrement de l'acte dans lequel il se trouve mentionné,
l'officier public est tenu de déclarer expressément dans l'acte si l'effet ou
l'acte est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant perçu.
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