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I. Le bénéfice du droit progressif d'enregistrement prévu par l'article 20 quatrièmement du présent code est obligatoirement subordonné à la déclaration dans l'acte d'acquisition que le terrain est acquis à cet effet. II. Les services compétents ne peuvent délivrer de permis de construire qu'en conformité avec l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'acquisition. III. L'acquéreur est déchu du bénéfice du droit progressif et il est tenu d'acquitter le complément des droits exigibles ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code et ce dans l'un des deux cas suivants:
cession du terrain avant la réalisation de la construction ;
changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition.
cession du terrain avant la réalisation de la construction ;
changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition.
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