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Les lois du travail, simplifiées

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I. Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours à compter de leur date :
les actes administratifs portant transmission de propriété, de nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution, cession et main levée d'hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;
les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce. les actes sous seing privé portant transmission de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles, de ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
les actes sous seing privé portant trans-mission entre vifs, à titre gratuit de meubles ;
les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée d'hypothèque ou de nantissement ;
les actes sous seing privé portant de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce ;
pour les successions, les inventaires sous seing privé de meubles, titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
bis. Les actes de formation, prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements. les actes sous seing privé constatant un partage de biens immeubles ;
les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société ;
Les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie. les actes sous seing privé portant prêts, crédits-bail ou ouvertures de crédit ;
les actes portant cautionnement de sommes ou de valeurs. II. Le délai fixé au paragraphe I troisièmement du présent article est doublé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles ou des établis à l'étranger. En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente jours est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur, pour procéder au dépôt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de l'article 63 du présent code.
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