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1°) (Abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26 /12/1994)
2°) (Abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26 /12/1994)
3°) Les contrats de mariage lorsque la dot servie par l'époux n'excède pas 200 dinars
4°) Les contrats de micro-finances accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l’activité des institutions de micro finance et les contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité et les écrits de cautionnement par hypothèque qui s’y rapportent . (Ajouté Art. 2 99-70 du 15/07/1999 relative aux dispositions régissant les micro-crédits accordés par les associations et modifié Art. 2 Décret- n°2011-118 du 5/11/2011, portant les dispositions relatives aux institutions de micro finance et Art 38 L. F 2014-59 du 26 décembre 2014 et modifié n°1 Art. 77 LF 2015-53 du 25/12/2015 et n°4 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)
4 bis°) les contrats constatant les opérations de création ou d’affiliation aux unions constituées sous forme de groupement d’intérêt économique ainsi que les opérations de filialisation faites par les institutions de micro finance conformément aux dispositions du décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l’activité des institutions de micro finance. (Ajouté Art. 2 Décret- n°2011-118 du 5/11/2011, portant les dispositions relatives aux institutions de micro finance, et modifié Art 86. LF 2015-53 du 25/12/2015)
5°) les contrats par lesquels l’agriculteur s’engage à produire des produits agricoles et à les vendre à une autre partie qui s’oblige à les acheter. (Ajouté Art. 42 LF 2000-98 du 25/12/2000)
5 bis °) les contrats de vente de Salam conclus par les établissements de crédits. (Ajouté Art. 34 2011-7 du 31/12/2011, et modifié n°11 Art. 16 LF 2015- 53 du 25/12/2015 et n°3 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)
6°) La location des terres agricoles pour une période minimale de trois ans à condition que le locataire s'engage dans le de location à les réserver aux grandes cultures. (Ajouté Art. 14 LF 2008-77 du 22/12/2008)
7°) Les contrats et écrits des entreprises totalement exportatrices, telles que définies par la législation fiscale en vigueur, relatifs à leur activité en Tunisie et qui sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. ( Ajouté n°3 Art 6 de la n° 2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
2°) (Abrogé Art. 60 LF 94-127 du 26 /12/1994)
3°) Les contrats de mariage lorsque la dot servie par l'époux n'excède pas 200 dinars
4°) Les contrats de micro-finances accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l’activité des institutions de micro finance et les contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité et les écrits de cautionnement par hypothèque qui s’y rapportent . (Ajouté Art. 2 99-70 du 15/07/1999 relative aux dispositions régissant les micro-crédits accordés par les associations et modifié Art. 2 Décret- n°2011-118 du 5/11/2011, portant les dispositions relatives aux institutions de micro finance et Art 38 L. F 2014-59 du 26 décembre 2014 et modifié n°1 Art. 77 LF 2015-53 du 25/12/2015 et n°4 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)
4 bis°) les contrats constatant les opérations de création ou d’affiliation aux unions constituées sous forme de groupement d’intérêt économique ainsi que les opérations de filialisation faites par les institutions de micro finance conformément aux dispositions du décret- n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l’activité des institutions de micro finance. (Ajouté Art. 2 Décret- n°2011-118 du 5/11/2011, portant les dispositions relatives aux institutions de micro finance, et modifié Art 86. LF 2015-53 du 25/12/2015)
5°) les contrats par lesquels l’agriculteur s’engage à produire des produits agricoles et à les vendre à une autre partie qui s’oblige à les acheter. (Ajouté Art. 42 LF 2000-98 du 25/12/2000)
5 bis °) les contrats de vente de Salam conclus par les établissements de crédits. (Ajouté Art. 34 2011-7 du 31/12/2011, et modifié n°11 Art. 16 LF 2015- 53 du 25/12/2015 et n°3 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)
6°) La location des terres agricoles pour une période minimale de trois ans à condition que le locataire s'engage dans le de location à les réserver aux grandes cultures. (Ajouté Art. 14 LF 2008-77 du 22/12/2008)
7°) Les contrats et écrits des entreprises totalement exportatrices, telles que définies par la législation fiscale en vigueur, relatifs à leur activité en Tunisie et qui sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. ( Ajouté n°3 Art 6 de la n° 2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
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