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Le droit d’enregistrement exigible sur les actes prévus au numéro19 (nouveau) de l'article 20 du présent code est liquidé sur la base de leur valeur y compris tous droits et taxes dus conformément à la législation en vigueur. Toutefois, pour les contrats conclus pour une durée illimitée ou pour une durée supérieure à 3 ans, le droit d’enregistrement exigible est liquidé sur la base de la valeur du pour les trois premières années. (Ajouté Art. 51 LF 2012-27 du 29/12/2012 et n°4 Art. 33 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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