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I. Sous réserve des dispositions du paragraphe III du présent article, les personnes qui sont au regard du trésor solidaires pour le paiement des droits sont solidaires pour le paiement des amendes et pénalités y afférentes. II. Toutefois, l'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du versement du droit simple et des pénalités y afférentes en déposant à la Recette des Finances l'acte constatant la dans le délai fixé à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 3 du présent code. De même, à défaut d'acte, l'ancien possesseur peut s'affranchir des pénalités et du versement du droit simple en faisant la déclaration prescrite par le paragraphe I de l'article 6 du présent code. III. Les notaires, huissiers-notaires et autres personnes ayant le pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux, et d'une manière générale tous les officiers publics qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement tenus du paiement de la pénalité prévue à l'article 102 du présent code. Ils sont en outre, tenus du paiement des droits simples sauf leur recours contre les parties concernées pour ces droits simples seulement.
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