Article 128 quater
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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Le droit de timbre exigible sur les documents administratifs mentionnés
aux numéros 1, 2 , 5 et 7 et au premier tiret du n°8 du paragraphe II de
l’article 117 du présent code est payé par quittances délivrées par les recettes
des finances. (Modifié Art 35 LFC 2014-54 du 19/08/2014. )
La date et les modalités d’application de cette mesure sont fixées par
arrêté du ministre des finances. (Ajouté art. 40 LF 2012-27 du 29/12/2012)
aux numéros 1, 2 , 5 et 7 et au premier tiret du n°8 du paragraphe II de
l’article 117 du présent code est payé par quittances délivrées par les recettes
des finances. (Modifié Art 35 LFC 2014-54 du 19/08/2014. )
La date et les modalités d’application de cette mesure sont fixées par
arrêté du ministre des finances. (Ajouté art. 40 LF 2012-27 du 29/12/2012)
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