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Les notaires, huissiers-notaires, greffiers et autres officiers publics, ne peuvent, sous de répondre personnellement des droits, délivrer en brevet, copie ou aucun acte ou jugement soumis à l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en conséquence avant qu'il n'ait été enregistré. Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux exploits et autres actes de même nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, ainsi que les protêts et les effets négociables qui en sont l'objet. Toutefois, les officiers publics peuvent rédiger des actes en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement. Dans ce cas ces officiers sont personnellement responsables des droits et pénalités auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis.
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