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I. Les juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base d'actes non enregistrés. Cette obligation ne s'applique pas aux actes revêtus par le Receveur des Finances compétent de la mention selon laquelle ces actes ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. II. En cas de production devant le des actes ou des pièces non enregistrés et ne portant pas la mention du Receveur des Finances qu'ils sont exonérés des droits d'enregistrement, le chargé de l'affaire ordonne soit sur réquisition du Ministère Public, soit même d'office, le dépôt de ces actes et pièces au greffe pour être immédiatement communiqués au Receveur des Finances compétent aux fins d'enregistrement.
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