Article 129
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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AR
I. Sont tenus solidairement au paiement du droit de timbre, ainsi que des
pénalités et amendes y afférentes :
- Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de
crédit ;
- les notaires, huissiers notaires, les arbitres, les experts et les greffiers
qui ont établi des actes non timbrés, ou qui ont reçu ou rédigé des
actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;
- l'expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de
transport ;
- et d'une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des
actes ou écrits assujettis au droit de timbre. II. Pour les actes conclus entre l'Etat et les particuliers, le droit de timbre dû
est à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition
contraire.
pénalités et amendes y afférentes :
- Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de
crédit ;
- les notaires, huissiers notaires, les arbitres, les experts et les greffiers
qui ont établi des actes non timbrés, ou qui ont reçu ou rédigé des
actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;
- l'expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de
transport ;
- et d'une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des
actes ou écrits assujettis au droit de timbre. II. Pour les actes conclus entre l'Etat et les particuliers, le droit de timbre dû
est à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition
contraire.
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