Article 101
Code des droits d'enregistrement et de timbre
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I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, banques ou établissements financiers, officiers publics ou agents d'affaires, intermédiaires en bourse qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, doivent adresser, sous pli recommandé avec de réception, au centre de contrôle des dont ils relèvent, la liste de ces titres, sommes ou valeurs dans les quinze jours qui suivent toute opération de paiement, de remise ou de transfert portant sur ces titres, sommes ou valeurs ; cette liste doit être établie sur un imprimé délivré par l'Administration fiscale. II. ( Nouveau ) : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs visés au paragraphe premier du présent article ne peuvent se libérer des titres, sommes et valeurs dépendant d'une succession lorsque les héritiers ou légataires ont à l'étranger leur domicile de fait ou de droit qu'après avoir présenté un certificat délivré sans frais par le receveur des finances compétent constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions, à moins qu'ils ne préfèrent retenir, pour la du trésor et conserver, jusqu'à la présentation dudit certificat une somme égale au montant de l'impôt calculé sur ces titres, sommes ou valeurs. ( Modifié art 54 LF 97-88 du 29/12/97)
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